En application de l’article L2212-1 du CGCT, le maire peut prendre des mesures juridiques ou mener des actions matérielles ayant pour « objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publiques ». Ce pouvoir général s’applique notamment sur la voie publique, au nettoiement (verre), à la répression des atteintes à la tranquillité (rixes, disputes, attroupements, troubles du voisinage, bruits) et à la prévention des accidents de la route.
En cas d’accident, la responsabilité des autorités publiques locales chargées de la sécurité publique peut être recherchée pour faute, résultant d’une carence dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police (article L.3353-3). Ceux-ci doivent s’exercer en termes de prévention des risques et d’intervention, pour mettre fin aux atteintes à l’intégrité des personnes et des biens et faire cesser les infractions.
Le maire est chargé de rechercher et de réprimer les infractions aux dispositions du code des débits de boissons concernant la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs contre les risques d’alcoolisme. Il doit dresser les procès-verbaux de ces infractions.
Il doit prendre toutes les mesures exigées par les circonstances, de manière nécessaire et proportionnée, en limitant ces mesures dans le temps et l’espace. En cas de carence, c’est non seulement la responsabilité de la commune qui peut être engagée mais également sa responsabilité pénale personnelle. Celui-ci ne peut se dessaisir de son pouvoir de police au profit de l’association ou rejeter sur elle ses carences dans l’exercice de ses compétences.
La responsabilité de l’association peut être engagée sur le fondement du code des débits de boissons en partie intégré dans le code de la santé publique ainsi qu’au titre des codes pénal et civil. Ainsi, servir une « quantité d’alcool suffisante » à un consommateur en état d’ivresse manifeste, tout en sachant que le consommateur va prendre son véhicule est passible de poursuites pénales (article 223-1 du nouveau code pénal). L’association ne doit pas recevoir ni servir des gens manifestement ivres. Le président en porte l’entière responsabilité.